RattachementSous-section 4 bis : Composition administrative
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Pouvoirs
Sous-section 4 bis : Composition administrative
IdentifiantLEGIARTI000027777485
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R621-37-5 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
2. 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-2 ;
3. 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;
4. 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-4 ;
5. 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
6. 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
7. Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.