1. Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les conditions prévues par l' article L. 2121-1 du code du travail .
Code monétaire et financier · Article
Article R621-50
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- Section 7 : Le personnel
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037154173
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.