RattachementChapitre Ier : Critères de représentativité.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre II : Représentativité syndicale
Chapitre Ier : Critères de représentativité.
IdentifiantLEGIARTI000019353505
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2121-1 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →
1. La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
2. 1° Le respect des valeurs républicaines ;
3. 2° L'indépendance ;
4. 3° La transparence financière ;
5. 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
6. 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
7. 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
8. 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.