Code du travail · Article

Article L2121-1

Article en vigueur depuis le 22 août 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Critères de représentativité.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre II : Représentativité syndicale
  5. Chapitre Ier : Critères de représentativité.
IdentifiantLEGIARTI000019353505
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2121-1 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →

1. La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

2. 1° Le respect des valeurs républicaines ;

3. 2° L'indépendance ;

4. 3° La transparence financière ;

5. 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

6. 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;

7. 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

8. 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L133-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019353505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.