Code monétaire et financier · Article

Article R621-56

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 7 : Le personnel
  6. Sous-section 3 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000037154248
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R621-56 du Code monétaire et financier (version du 6 juillet 2018)Légifrance →

1. Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.

2. Par application de l' article L. 3312-2 du code du travail, l'Autorité des marchés financiers peut faire application des chapitres I et II du titre Ier du livre III de la troisième partie de ce code.

3. Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l' article L. 3314-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du montant des droits et contributions institués par l'article L. 621-5-4 du présent et le montant global des primes distribuées aux salariés à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037154248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.