Code du travail · Article

Article L3314-2

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Calcul de l'intéressement.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  4. Titre Ier : Intéressement
  5. Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement
  6. Section 1 : Calcul de l'intéressement.
IdentifiantLEGIARTI000038589716
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3314-2 du Code du travail (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée :

2. 1° Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;

3. 2° Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.

4. La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L441-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038589716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.