Code monétaire et financier · Article

Article R633-4

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
  4. Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
IdentifiantLEGIARTI000029727144
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R633-4 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. La coopération entre autorités compétentes prévue aux articles L. 633-5 et L. 633-6 s'exerce dans les conditions suivantes :

2. 1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, les autorités compétentes et le coordonnateur communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle ou, sur demande, toute information utile permettant à ces autorités d'exercer leurs fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.

3. Ces informations portent notamment sur :

4. a) L'identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère ultime, ainsi que les autorités compétentes de ces entités réglementées ;

5. b) Les stratégies du conglomérat financier ;

6. c) La situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité ;

7. d) Les principaux actionnaires et dirigeants ;

8. e) Le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne ;

9. f) Les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier ;

10. g) Les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ;

11. h) Les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.

12. 2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.

13. En cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision ;

14. 3° Lorsque des informations provenant d'entités réglementées ou non appartenant à un conglomérat financier et pouvant intéresser la surveillance complémentaire ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut s'adresser à elle pour obtenir ces informations.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article R631-4 (décret n° 2007-901 du 15 mai 2007, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029727144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.