Code monétaire et financier · Article

Article R641-2

Article en vigueur depuis le 9 mars 2010.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000021939332
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R641-2 du Code monétaire et financier (version du 9 mars 2010)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au 3° du II de l'article L. 612-2 de ne pas effectuer le transfert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 612-32.

2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021939332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.