Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 4 : Comptabilité et contrôle
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer
Sous-section 4 : Comptabilité et contrôle
IdentifiantLEGIARTI000039653121
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R712-15 du Code monétaire et financier (version du 21 décembre 2019)Légifrance →
1. Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.
2. Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.
3. Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.