Code monétaire et financier · Article

Article R712-9

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2019 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Autres opérations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
  5. Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer
  6. Sous-section 2 : Opérations
  7. Paragraphe 2 : Autres opérations
IdentifiantLEGIARTI000039653101
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R712-9 du Code monétaire et financier (version du 21 décembre 2019)Légifrance →

1. L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications.

2. Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.

3. Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.

Numérotation : Avant le 5 décembre 2006, ce texte figurait à l'article D712-9 (décret n° 2006-1504 du 4 décembre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039653101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.