1. L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Code monétaire et financier · Article
Article R745-4-4
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
- Partie réglementaire
- Livre VII : Régime de l'outre-mer
- Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- Chapitre V : Les prestataires de services
- Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
IdentifiantLEGIARTI000026838908
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R752-3. Auparavant, ce texte figurait à l'article R745-4-2 (décret n° 2012-1452 du 24 décembre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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