Code monétaire et financier · Article

Article R745-4-5

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre V : Les prestataires de services
  5. Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
IdentifiantLEGIARTI000026838901
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R745-4-5 du Code monétaire et financier (version du 28 décembre 2012)Légifrance →

1. Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R752-5. Avant le 28 décembre 2012, ce texte figurait à l'article R745-4-3 (décret n° 2012-1452 du 24 décembre 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026838901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.