Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre V : Les prestataires de services
Section 2 : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
IdentifiantLEGIARTI000026838901
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R745-4-5 du Code monétaire et financier (version du 28 décembre 2012)Légifrance →
1. Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.