Code monétaire et financier · Article

Article R746-4

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 5 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  5. Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
  6. Sous-section 5 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000029007207
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R746-4 du Code monétaire et financier (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

2. 1° Six représentants de l'Etat :

3. a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

4. b) le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

5. c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

6. d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

7. e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

8. 2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

9. a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

10. b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

11. c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

12. 3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

13. a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

14. b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

15. c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

16. d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

17. e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

18. f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R782-13.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.