1. Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
2. 1° Six représentants de l'Etat :
3. a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
4. b) le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
5. c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
6. d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
7. e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.
8. 2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
9. a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
10. b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
11. c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.
12. 3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
13. a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
14. b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
15. c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
16. d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
17. e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
18. f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.