Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 25 novembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 5 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Sous-section 5 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000029007204
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R746-7 du Code monétaire et financier (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.