Code monétaire et financier · Article

Article R753-3

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
  5. Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique
  6. Sous-section 1 : Comptes et dépôts
  7. Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication
IdentifiantLEGIARTI000046632966
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R753-3 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait à l'article R755-4-4 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 novembre 2022, le numéro R753-3 portait un autre texte (« Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables en… »), devenu l'article R753-7 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046632966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.