RattachementParagraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique
Sous-section 1 : Comptes et dépôts
Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication
IdentifiantLEGIARTI000046632966
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R753-3 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →
1. L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.