Code monétaire et financier · Article

Article R755-4-4

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
  4. Chapitre V : Les prestataires de services
  5. Section 1 bis : Les services financiers de l'office des postes et télécommunications
IdentifiantLEGIARTI000026840261
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R755-4-4 du Code monétaire et financier (version du 28 décembre 2012)Légifrance →

1. L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R753-3. Auparavant, ce texte figurait à l'article R755-4-2 (décret n° 2012-1452 du 24 décembre 2012, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026840261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.