Code monétaire et financier · Article

Article R761-7

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2021 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Obligations de déclaration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre VI : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
  4. Chapitre Ier : La monnaie
  5. Section 3 : Les relations financières avec l'étranger
  6. Sous-section 2 : Obligations de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000043603750
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R761-7 du Code monétaire et financier (version du 3 juin 2021)Légifrance →

1. I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 761-3-1 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.

2. Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 761-6.

3. La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 761-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.

4. II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :

5. 1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;

6. 2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;

7. 3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;

8. 4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;

9. 5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;

10. 6° La provenance économique de l'argent liquide ;

11. 7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.

12. Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 761-3-1 est délivrée au déclarant à sa demande.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R722-5 et R722-6.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-704 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043603750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.