1. Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, n° 2022/858 du 30 mai 2022, n° 2023/1114 du 31 mai 2023 et au règlement délégué n° 2015/61 du 10 octobre 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.
Code monétaire et financier · Article
Article R771-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2025.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
- Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
- Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000051538299
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Jusqu'au 25 novembre 2022, le numéro R771-1 portait un autre texte (« I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par… »), devenu les articles R722-3 et R722-4 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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