Code monétaire et financier · Article

Article R771-2

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
  4. Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000046633304
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R771-2 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'établissement financier, la succursale, le service bancaire et l'établissement de crédit sont définis conformément à l'article L. 771-2.

Numérotation : Jusqu'au 25 novembre 2022, le numéro R771-2 portait un autre texte (« I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L.… »), devenu les articles R722-5 et R722-6 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046633304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.