Code monétaire et financier · Article

Article R775-28

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 6 : Immatriculation unique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
  3. Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
  4. Chapitre V : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
  5. Section 5 : Autres prestataires de services
  6. Sous-section 6 : Immatriculation unique
IdentifiantLEGIARTI000046633789
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R775-28 du Code monétaire et financier (version du 25 novembre 2022)Légifrance →

1. I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 546-1

n° 2022-110 du 1er février 2022

R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3

n° 2021-1552 du 1er décembre 2021

R. 546-4

n° 2012-100 du 26 janvier 2012

R. 546-5

n° 2022-110 du 1er février 2022

2. II. - Pour l'application du I :

3. 1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

4. 2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ;

5. 3° A l'article R. 546-3 la deuxième phrase du VI de l'article R. 546-3 est supprimée ;

6. 4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».

Numérotation : Avant le 25 novembre 2022, ce texte figurait à l'article R765-9-1 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046633789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.