Code minier (nouveau) · Article

Article L112-2

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre II : Les gîtes géothermiques
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
  4. Chapitre II : Les gîtes géothermiques
IdentifiantLEGIARTI000042655144
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L112-2 du Code minier (nouveau) (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Parmi les gîtes géothermiques, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 112-1.

2. Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2020, ce texte figurait à l'article L112-3 (ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application précisées au II de l'article 45 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.