Code minier (nouveau) · Article

Article L132-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Effets des concessions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre II : Les concessions
  5. Section 2 : Effets des concessions
IdentifiantLEGIARTI000046554566
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L132-11 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde, en tenant compte de l'échéance prévisible de l'épuisement du gisement dans les conditions fixées à l'article L. 161-2. La durée initiale d'une concession ne peut excéder cinquante ans.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2024, le numéro L132-11 portait un autre texte (« La durée de la concession est fixée par l'acte de… »), devenu l'article L132-10 (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046554566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.