1. L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
2. Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L132-11. Le numéro L132-12 porte depuis un autre texte. Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 26 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).