Code minier (nouveau) · Article

Article L132-14

Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 3 : Rejet des demandes de concession
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre II : Les concessions
  5. Section 3 : Rejet des demandes de concession
IdentifiantLEGIARTI000023504300
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L132-14 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Le rejet des demandes de concession est prononcé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 novembre 2022 (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L132-13. Le numéro L132-14 porte depuis un autre texte. Auparavant, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023504300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.