Code minier (nouveau) · Article

Article L132-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 4 : Redevances
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre II : Les concessions
  5. Section 4 : Redevances
IdentifiantLEGIARTI000041466345
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L132-16 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

2. Le barème de la redevance est fixé comme suit :

3. Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.

4. Huile brute :

5. Par tranche de production annuelle (en tonnes) :


Production

Taux

Inférieure à 1 500

0 %

Egale ou supérieure à 1 500

8 %

6. Gaz :

7. Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :


Production

Taux

Inférieure à 150

0 %

Egale ou supérieure à 150

30 %

8. Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

9. Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 31 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041466345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.