Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2321-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Autorités compétentes.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre Ier : Constatation et perception
Section 1 : Autorités compétentes.
IdentifiantLEGIARTI000006361361
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2321-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. I. – Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales.
2. II. – Dans le cas où une loi assortit du versement d'un produit la délivrance par l'Etat d'une autorisation de commerce constituant une source de profit pour son bénéficiaire ou lui apportant une plus-value patrimoniale, ce produit est perçu comme en matière domaniale.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait aux articles L78 du Code du domaine de l'Etat et L79 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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