Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2321-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Autorités compétentes.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
  5. Chapitre Ier : Constatation et perception
  6. Section 1 : Autorités compétentes.
IdentifiantLEGIARTI000006361361
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2321-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. I. – Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 252 et L. 252 A du livre des procédures fiscales.

2. II. – Dans le cas où une loi assortit du versement d'un produit la délivrance par l'Etat d'une autorisation de commerce constituant une source de profit pour son bénéficiaire ou lui apportant une plus-value patrimoniale, ce produit est perçu comme en matière domaniale.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait aux articles L78 du Code du domaine de l'Etat et L79 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.