1. Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L132-8. Le numéro L132-9 porte depuis un autre texte. Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 43 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).