Code minier (nouveau) · Article

Article L132-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Effets des concessions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre II : Les concessions
  5. Section 2 : Effets des concessions
IdentifiantLEGIARTI000023504288
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L132-9 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L132-8. Le numéro L132-9 porte depuis un autre texte. Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 43 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023504288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.