Code minier (nouveau) · Article

Article L134-10

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 3 : La prolongation du permis d'exploitation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques
  5. Section 3 : Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques
  6. Sous-section 3 : La prolongation du permis d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000054142116
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L134-10 du Code minier (nouveau) (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. I.-Le permis d'exploitation peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.

2. Les prolongations sont accordées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles sont également accordées après une mise en concurrence, sauf dans le cas où le titulaire du titre démontre à l'autorité administrative que la dernière période de validité n'a pas permis de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles est réalisée la mise en concurrence ainsi que les modalités selon lesquelles l'autorité administrative prend en compte les coûts de recherche et d'exploitation du demandeur, s'ils sont ceux d'un opérateur efficace.

4. La décision administrative qui accorde la prolongation fixe sa durée. Celle-ci est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour que l'équilibre économique de l'exploitation soit atteint.

5. II.-Si le permis d'exploitation vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation n'est valable que dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro L134-10 portait un autre texte (« Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les… »), devenu l'article L134-8 (ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054142116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.