Code minier (nouveau) · Article

Article L134-11

Article transféré, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 3 : Information et participation du public
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE III : L'EXPLOITATION
  4. Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques
  5. Section 3 : L'exploitation des gîtes géothermiques à basse température
  6. Sous-section 3 : Information et participation du public
IdentifiantLEGIARTI000023504487
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L134-11 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. La demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :

2. 1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;

3. 2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2020 (ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L134-9. Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°78-498 du 28 mars 1978 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023504487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.