1. L'extension d'un titre minier est accordée par l'autorité administrative selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, sauf lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, après accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans le cas d'une extension du seul périmètre, l'enquête publique, le cas échéant, ne concerne que les zones couvertes par l'extension.
Code minier (nouveau) · Article
Article L142-13
Article transféré, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Extension des titres miniers
- PARTIE LÉGISLATIVE
- LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
- Chapitre II : Prolongation et extension des titres miniers
- Section 2 : Extension des titres
- Sous-section 1 : Extension des titres miniers
IdentifiantLEGIARTI000023504635
Texte parentLEGITEXT000023501962
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2024 (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 15) : il est aujourd'hui l'article L142-7. Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 51 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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