RattachementSous-section 3 : Prolongation des concessions de mines
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
Chapitre II : Phase de développement des projets miniers, prolongation et extension des titres miniers
Section 1 : Phase de développement de projets miniers et prolongation des titres miniers
Sous-section 3 : Prolongation des concessions de mines
IdentifiantLEGIARTI000045589821
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L142-4 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. La prolongation d'une concession est accordée par décret. Elle est précédée d'une mise en concurrence en cas d'absence, d'insuffisance d'exploitation ou de prise en compte des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 au cours de la période précédente ou si l'exploitant propose une prolongation selon des techniques ne répondant pas aux exigences posées à l'article L. 161-2 ou si le gîte peut faire l'objet d'une autre exploitation conformément aux objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.
2. L'instruction de la demande comporte une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Nota : Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
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