Code minier (nouveau) · Article

Article L142-9

Article transféré, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 2 : Prolongation des concessions de mines
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
  4. Chapitre II : Prolongation et extension des titres miniers
  5. Section 1 : Prolongation
  6. Sous-section 2 : Prolongation des concessions de mines
IdentifiantLEGIARTI000023504613
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L142-9 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2024 (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 15) : il est aujourd'hui l'article L142-5. Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023504613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.