Article transféré, en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode minier (nouveau)
RattachementSous-section 2 : Prolongation des concessions de mines
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
Chapitre II : Prolongation et extension des titres miniers
Section 1 : Prolongation
Sous-section 2 : Prolongation des concessions de mines
IdentifiantLEGIARTI000023504613
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L142-9 du Code minier (nouveau) (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.