RattachementSous-section 1 : Amodiation des concessions de mines
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
Chapitre III : Mutation et amodiation des titres
Section 2 : Amodiation des concessions
Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines
IdentifiantLEGIARTI000045589931
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L143-9 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.