Code minier (nouveau) · Article

Article L143-9

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
  4. Chapitre III : Mutation et amodiation des titres
  5. Section 2 : Amodiation des concessions
  6. Sous-section 1 : Amodiation des concessions de mines
IdentifiantLEGIARTI000045589931
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L143-9 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

Numérotation : Avant le 15 avril 2022, ce texte figurait à l'article L143-10 (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 avril 2022, le numéro L143-9 portait un autre texte (« L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée… »), devenu l'article L143-8 (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045589931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.