Code minier (nouveau) · Article

Article L144-4

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Dispositions propres aux titres de géothermie
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
  4. Chapitre IV : Expiration des droits de recherches et d'exploitation
  5. Section 2 : Dispositions propres aux titres de géothermie
IdentifiantLEGIARTI000045589989
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L144-4 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.

Numérotation : Avant le 15 avril 2022, ce texte figurait à l'article L144-5 (ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045589989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.