Code minier (nouveau) · Article

Article L511-1

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2022.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre Ier : Constatation des infractions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES
  3. TITRE UNIQUE
  4. Chapitre Ier : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000046554932
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L511-1 du Code minier (nouveau) (version du 12 novembre 2022)Légifrance →

1. I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application :

2. 1° Les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ;

3. 2° Les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ;

4. 3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ;

5. Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

6. II.-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait aux articles 5 de la loi n°76-646 du 16 juillet 1976, 140 du Code minier et 217 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046554932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.