Code du travail · Article

Article L8112-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail
  1. Partie législative
  2. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
  3. Livre Ier : Inspection du travail
  4. Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention
  5. Chapitre II : Compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail
IdentifiantLEGIARTI000033025397
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L8112-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.

2. Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail.

3. Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.

4. Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.

5. Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre.

6. Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.

7. Les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L611-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.