1. Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 161-1, L. 161-2, L. 611-13 et L. 611-23.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 (ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2024, le numéro L611-5 portait un autre texte (« L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à… »), devenu l'article L611-4 (ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.