Code minier (nouveau) · Article

Article L611-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 1 : L'autorisation d'exploitation
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  3. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
  5. Section 1 : L'autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000046554943
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L611-5 du Code minier (nouveau) (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 161-1, L. 161-2, L. 611-13 et L. 611-23.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 (ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2024, le numéro L611-5 portait un autre texte (« L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à… »), devenu l'article L611-4 (ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046554943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.