Code minier (nouveau) · Article

Article L621-13

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  3. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE
  4. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane
  5. Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
IdentifiantLEGIARTI000045580742
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L621-13 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.

Numérotation : Avant le 15 avril 2022, ce texte figurait à l'article L621-14 (ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 avril 2022, le numéro L621-13 portait un autre texte (« Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la… »), devenu l'article L621-12 (ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045580742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.