RattachementSection 4 : Matériels soumis à un régime particulier
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane
Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
IdentifiantLEGIARTI000045580742
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L621-13 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.