RattachementSection 4 : Matériels soumis à un régime particulier
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane
Section 4 : Matériels soumis à un régime particulier
IdentifiantLEGIARTI000045580737
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L621-14 du Code minier (nouveau) (version du 15 avril 2022)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
2. Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.