Code minier (nouveau) · Article

Article L621-8

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
  3. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUYANE ET À MAYOTTE
  4. Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guyane
  5. Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043975834
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L621-8 du Code minier (nouveau) (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. En Guyane, lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 615-1 ou L. 621-8-3 du présent code ou à l'article 414-1 du code des douanes est commise et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.

Numérotation : Avant le 1er mars 2011, ce texte figurait à l'article 141-4 du Code minier (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043975834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.