1. Les mutuelles et unions mentionnées au 1° de l'article L. 111-1-1 ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne.
Code de la mutualité · Article
Article L212-11-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement
- Partie législative
- Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
- Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
- Chapitre II : Fonctionnement.
- Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement
IdentifiantLEGIARTI000030438490
Texte parentLEGITEXT000006074067
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