Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L727-2

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Personnes salariées.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre VII : Retraite et prévoyance complémentaires
  5. Section 2 : Personnes salariées.
IdentifiantLEGIARTI000027901800
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L727-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.

2. II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1050 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027901800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.