Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre VII : Retraite et prévoyance complémentaires
Section 2 : Personnes salariées.
IdentifiantLEGIARTI000027901800
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L727-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
2. II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.