Code de la mutualité · Article

Article L213-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre III : Peines.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
  3. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
  4. Chapitre III : Peines.
IdentifiantLEGIARTI000030438590
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L213-1 du Code de la mutualité (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant d'une mutuelle ou union régie par les dispositions du présent livre, de pratiquer une des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 211-8.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L213-2 (ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030438590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.