Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
Chapitre III : Peines.
IdentifiantLEGIARTI000030438612
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L213-3 du Code de la mutualité (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
3. 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
4. 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Numérotation : Jusqu'au 4 avril 2015, le numéro L213-3 portait un autre texte (« Les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 visant… »), devenu l'article L213-2 (ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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