Code de la mutualité · Article

Article L213-5

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre III : Peines.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
  3. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
  4. Chapitre III : Peines.
IdentifiantLEGIARTI000020631715
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L213-5 du Code de la mutualité (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, art. 16) : il est aujourd'hui l'article L213-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020631715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.