Code de la mutualité · Article

Article L213-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre III : Peines.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
  3. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
  4. Chapitre III : Peines.
IdentifiantLEGIARTI000030438604
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L213-4 du Code de la mutualité (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L213-5 (ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 avril 2015, le numéro L213-4 portait un autre texte (« Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus… »), devenu l'article L213-3 (ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030438604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.