Code de la mutualité · Article

Article L223-10

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2008.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
  3. Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
  4. Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine et opérations de capitalisation.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000018130070
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L223-10 du Code de la mutualité (version du 19 décembre 2008)Légifrance →

1. Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

2. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

3. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

4. -les enfants nés ou à naître de l'adhérent ou de toute autre personne désignée ;

5. -les héritiers ou ayants droit du membre participant ou d'un bénéficiaire décédé.

6. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

7. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

8. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

9. Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018130070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.