Code de la mutualité · Article

Article L431-6

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre unique : Le fonds de garantie.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
  3. Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance.
  4. Chapitre unique : Le fonds de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000027892510
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L431-6 du Code de la mutualité (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027892510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.