1. Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
Code de la mutualité · Article
Article L431-6
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre unique : Le fonds de garantie.
- Partie législative
- Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques.
- Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance.
- Chapitre unique : Le fonds de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000027892510
Texte parentLEGITEXT000006074067
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