Code de la mutualité · Article

Article R510-19

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode de la mutualité
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
  3. Chapitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000036332232
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle R510-19 du Code de la mutualité (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle, d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire :

2. 1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, d'enregistrement des opérations, de conservation des pièces comptables et de présentation des comptes annuels ;

3. 2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1 et R. 214-1 du présent code et des articles R. 223-8, R. 343-1 et R. 332-16 du code des assurances.

4. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

5. Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles, d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs, le dirigeant opérationnel et tout dirigeant de fait d'une mutuelle, d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036332232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.