Code de la nationalité française · Article

Article 160

Rédaction ancienne, en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000006524118
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 160 du Code de la nationalité française (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 149, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 juillet 1993 (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article 33-2 du Code civil. Le numéro 160 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.