Code de la nationalité française · Article

Article 79

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er septembre 1993 au 23 juillet 1993. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la nationalité française
IdentifiantLEGIARTI000049267325
Texte parentLEGITEXT000006071189
Référencearticle 79 du Code de la nationalité française (version du 1er septembre 1993)Légifrance →

1. Nul ne peut acquérir la nationalité française s’il a fait l’objet :

2. - soit d’une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la nation ;

3. - soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime ;

4. - soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d’emprisonnement ;

5. - soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine quelconque d’emprisonnement pour les délits prévus par les articles 222-9, 222-11 à 222-13, 222-14, quatrième (3°) et cinquième (4°) alinéas, 222-27 à 222-32, 225-5 à 225-7, 225-10, 225-11, 227-15, 227-17, 227-25, 227-27, 311-2 à 311-6, 312-1, 312-2, 312-9 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 321-1, 421-1, 441-1 à 441-3, 441-4, premier et deuxième alinéas, et 441-6 à 441-9 du code pénal.

Numérotation : Jusqu'au 23 juillet 1993, le numéro 79 portait un autre texte (« Sous réserve des dispositions prévues aux articles 44, 45… »), devenu l'article 21-27 du Code civil (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049267325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.